Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.1.2. Toute personne ou municipalité qui n’est pas visée aux articles 6.1 ou 6.1.1 et qui exploite une entreprise, une installation ou un établissement qui, pendant une année civile, a effectué de la capture, du stockage, de l’élimination ou de la valorisation d’émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 ou a reçu de telles émissions en transfert de l’entreprise, l’installation ou l’établissement d’un autre exploitant est tenue de déclarer ses émissions pour cette année civile au ministre conformément à la présente section.
Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 6.1 s’appliquent aux émetteurs visés au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2023-1009, a. 3.